Les autorisations d’occupation temporaire (AOT) sont régies par le code général de la propriété des personnes publiques (CG3P). Les articles L.2122-1 à 3 définissent simplement ce régime et, les articles L.2122-61
et L.2122-92
, quant à eux, donnent un cadre juridique aux constructions réalisées dans ce cadre.
L’article L.2122-1 précise ainsi que « nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L.1 du (CG3P) ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. ». L’article L.2122-2 que « L’occupation ou l’utilisation du domaine public ne peut être que temporaire. » et L’article L.2122-3 que « L’autorisation mentionnée à l’article L.2122-1 présente un caractère précaire et révocable. »
Ces autorisations concernent une très grande variété de demandes pouvant aller de la pose d’une benne à gravas pour quelques heures à la construction d’un immeuble ou encore à la réalisation d’installations portuaires. Les demandes les plus courantes concernent cependant les terrasses des cafés et des restaurants. Mais, les baraques foraines, les « food-truck », les paillotes de plage, les extensions de commerces (rôtissoires, machines à glaces…) ou encore les cabanes ostréicoles sont également concernés.
L’AOT, qui prend la forme d’un arrêté, et entraîne le paiement d’une redevance aboutit finalement à une autorisation :
- limitée dans le temps (durée maximale 70 ans) ;
- non transmissible ;
- révocable de façon unilatérale par la puissance publique.
Le non respect des conditions d’attribution d’une AOT ou une installation irrégulière relevant de ce régime entraîne l’application d’une amende de 5ème classe d’un montant de 1 500 €.
Les législations relatives aux autorisations d’urbanisme (permis et déclarations), espaces protégés, aux sites, aux paysages aux monuments historiques ou encore à la sécurité s’appliquent, bien évidemment aux aménagements qui ont fait l’objet de ces AOT.
Il en existe différents type selon la nature de l’occupation :
Le permis de stationnement qui autorise l’occupation sans emprise au sol (terrasse ouverte, étalage, stationnement d’une camionnette ou food truck par exemple) et qui doit être demandé auprès de l’autorité administrative chargée de la circulation : mairie ou préfecture, s’il s’agit d’une route nationale, départementale ou certaines artères de la ville,
La permission de voirie qui est nécessaire pour une occupation privative avec emprise au sol (terrasse fermée, kiosque). Cette dernière peut être obtenue auprès de l’autorité administrative chargée de la gestion du domaine public concernée. La mairie, s’il s’agit du domaine public communal. La préfecture s’il s’agit du domaine public de l’État.
Bien qu’une AOT ne puisse pas être donnée sur le domaine public naturel de l’État, des AOT sont régulièrement délivrées sur le domaine public maritime, soit sous forme d’AOT individuelle, notamment pour les concessions de plages, soit sous forme d’AOT collective comme par exemple pour les zones de mouillages organisées.
Il existe en marge de ce régime la possibilité d’obtenir une AOT de propriété privée alors délivrée par le préfet si, par exemple : un propriétaire privé ne veut pas vendre un terrain et que les conditions d’expropriation ne sont pas réunies ou si une personne publique ou privée ne veut pas acquérir une propriété privée car son besoin est temporaire.
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Le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public de l’État a, sauf prescription contraire de son titre, un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qu’il réalise pour l’exercice d’une activité autorisée par ce titre.
Ce droit réel confère à son titulaire, pour la durée de l’autorisation et dans les conditions et les limites précisées dans le présent paragraphe, les prérogatives et obligations du propriétaire.
Le titre fixe la durée de l’autorisation, en fonction de la nature de l’activité et de celle des ouvrages autorisés, et compte tenu de l’importance de ces derniers, sans pouvoir excéder soixante-dix ans. ↩ -
À l’issue du titre d’occupation, les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier existant sur la dépendance domaniale occupée doivent être démolis soit par le titulaire de l’autorisation, soit à ses frais, à moins que leur maintien en l’état n’ait été prévu expressément par le titre d’occupation ou que l’autorité compétente ne renonce en tout ou partie à leur démolition.
Les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier dont le maintien à l’issue du titre d’occupation a été accepté deviennent de plein droit et gratuitement la propriété de l’Etat, francs et quittes de tous privilèges et hypothèques.
Toutefois, en cas de retrait de l’autorisation avant le terme prévu, pour un motif autre que l’inexécution de ses clauses et conditions, le titulaire est indemnisé du préjudice direct, matériel et certain né de l’éviction anticipée. Les règles de détermination de l’indemnité peuvent être précisées dans le titre d’occupation. Les droits des créanciers régulièrement inscrits à la date du retrait anticipé sont reportés sur cette indemnité.
Deux mois au moins avant la notification d’un retrait pour inexécution des clauses et conditions de l’autorisation, les créanciers régulièrement inscrits sont informés des intentions de l’autorité compétente à toutes fins utiles, et notamment pour être mis en mesure de proposer la substitution d’un tiers au permissionnaire défaillant ou de s’y substituer eux-mêmes. ↩